(73) L’article 19 du règlement (UE) no 596/2014 prévoit des mesures de prévention contre les abus de marché et, plus particulièrement, contre les opérations d’initiés, à l’égard des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes ayant un lien étroit avec elles. Ces mesures vont de la notification des transactions effectuées sur des instruments financiers de l’émetteur concerné à l’interdiction d’effectuer des transactions sur ces instruments pendant certaines périodes déterminées. En particulier, l’article 19, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014 prévoit que les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes sont tenues d’adresser une notification à l’émetteur et à l’autorité compétente une fois que ces personnes effectuent des transactions atteignant le seuil de 5 000 EUR sur une année civile, et de leur notifier toute transaction ultérieure effectuée au cours de la même année. Ces notifications portent, en ce qui concerne les émetteurs, sur les transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou par des personnes ayant un lien étroit avec elles, pour leur compte propre et se rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou autres instruments financiers qui leur sont liés. L’article 19, paragraphe 9, du règlement (UE) no 596/2014 prévoit la possibilité pour les autorités compétentes de porter celui-ci à 20 000 EUR.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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