(75) L’article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014 interdit aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes de négocier, pendant une période de trente jours calendaires avant l’annonce des rapports financiers de l’émetteur (période d’arrêt), des actions ou titres de créance de l’émetteur, ou des instruments dérivés ou autres instruments financiers qui leur sont liés, à moins que l’émetteur ne donne son consentement et que des circonstances particulières ne soient réunies. Cette dérogation à l’obligation de respecter une période d’arrêt porte actuellement sur les dispositifs d’épargne salariale ou de participation salariale en actions, ainsi que sur l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions. Afin de favoriser la cohérence des règles entre les différentes catégories d’actifs, cette dérogation devrait être étendue de manière à inclure, parmi les programmes en faveur du personnel exemptés, ceux qui concernent des instruments financiers autres que des actions, et à couvrir également l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés à des instruments autres que des actions.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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