Règlement (UE) 2024/2809 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
RéférenceConsidérant 78 du règlement (UE) 2024/2809EUR-Lex →

(78) Le contrôle des données relatives aux ordres est essentiel pour la surveillance de l’activité du marché. Les autorités compétentes devraient donc avoir facilement accès aux données dont elles ont besoin pour exercer leur activité de surveillance. Certaines de ces données concernent des instruments négociés sur des plates-formes de négociation situées dans d’autres États membres. Afin de renforcer l’efficacité de la surveillance, les autorités compétentes devraient mettre en place un mécanisme d’échange en continu des données relatives aux ordres. Pour que le champ d’application de ce mécanisme d’échange des données relatives aux ordres soit proportionné à son utilisation, seules les autorités compétentes qui surveillent des marchés ayant un niveau élevé d’activité transfrontière devraient être tenues de participer à ce mécanisme. Les États membres dont les autorités compétentes auraient intérêt à participer au mécanisme sur une base volontaire devraient se conformer aux mêmes dispositions et contribuer au financement du mécanisme. L’AEMF a démontré son expertise dans la mise en place de plates-formes d’échange de données, comme l’échange de données relatives aux rapports de transactions par la mise en œuvre avérée du mécanisme d’échange des rapports de transactions ou par l’intermédiaire du point d’accès unique aux données relatives aux transactions intervenant dans le cadre du règlement EMIR par la mise en œuvre du moteur de déclaration et de conformité des échanges (TRACE). Par conséquent, les autorités compétentes participantes devraient pouvoir mettre en place le nouveau mécanisme d’échange des données relatives aux ordres en déléguant le développement du projet à l’AEMF. La liste des plates-formes de négociation qui revêtent une dimension transfrontière importante devrait être établie dans des actes délégués par la Commission en tenant compte, pour chaque catégorie d’instruments financiers, au moins du volume de négociation sur la plate-forme de négociation ainsi que du volume de négociation, sur cette plate-forme de négociation, d’instruments financiers pour lesquels l’autorité compétente du marché le plus pertinent diffère de l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. Dans un souci de sécurité juridique, et pour ne pas retarder la mise en œuvre du mécanisme, les critères de détermination des plates-formes de négociation revêtant une dimension transfrontière importante devraient être fixés dans le présent règlement, en établissant des seuils spécifiques pour les actions. Afin de garantir que les critères restent applicables et suffisamment souples pour tenir compte de l’évolution des marchés financiers et de la nécessité d’une surveillance effective, la Commission devrait être habilitée à modifier et mettre à jour au fil du temps la liste des plates-formes de négociation désignées au moyen d’un acte délégué, tout en garantissant la proportionnalité, et à demander à l’AEMF d’émettre un avis. En outre, ce mécanisme d’échange des données relatives aux ordres ne devrait, dans un premier temps, concerner que les actions, avant d’être étendu aux obligations et aux contrats à terme, compte tenu du poids de ces instruments financiers aussi bien dans les échanges transfrontières que dans les manipulations de marché. Toutefois, pour faire en sorte que ce mécanisme d’échange des données relatives aux ordres reflète l’évolution des marchés financiers et la capacité des autorités compétentes à traiter de nouvelles données, la Commission devrait être habilitée à élargir davantage le champ d’application des instruments dont les données relatives aux ordres peuvent être échangées au moyen de ce mécanisme et à différer éventuellement l’inclusion des obligations et des contrats à terme, en tenant compte de l’analyse faite par l’AEMF du déploiement du mécanisme, notamment en termes de coûts.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).