(82) Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, conformément à ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des actes visant à préciser le contenu, le format normalisé et l’ordre normalisé du prospectus, du prospectus de base et des conditions définitives, à préciser les informations à inclure au minimum dans le document d’enregistrement universel, à préciser le contenu réduit, le format normalisé et l’ordre normalisé du prospectus d’émission subséquente de l’Union et du prospectus d’émission de croissance de l’Union, à renforcer la convergence en matière de surveillance en précisant les critères d’examen et les procédures d’approbation du prospectus par les autorités compétentes, à définir plus précisément les critères généraux d’équivalence applicables aux prospectus établis par des émetteurs de pays tiers, à déterminer le contenu minimal des accords de coopération entre les autorités compétentes ou, si la demande en est faite par au moins une de ces autorités, entre l’AEMF et les autorités de surveillance de pays tiers prévus par le règlement (UE) 2017/1129, à établir et réexaminer une liste non exhaustive d’événements finaux se produisant dans le cadre de processus en plusieurs étapes et de situations dans lesquelles la divulgation ne devrait pas être retardée, à étendre la liste des instruments financiers pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir des données relatives aux ordres et à établir et actualiser une liste des plates-formes de négociation d’actions désignées revêtant une dimension transfrontière importante, en vertu du règlement (UE) no 596/2014. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
Règlement (UE) 2024/2809 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2809
RattachementRèglement (UE) 2024/2809
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2809)
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