(1) Afin de garantir un niveau adéquat de transparence et de responsabilité, et de permettre l’élaboration de rapports complets et comparables, il est nécessaire d’établir des modèles concernant la forme, le contenu et d’autres détails des rapports que les fournisseurs de services intermédiaires doivent publier en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 24, paragraphe 1, et de l’article 42, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2065.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2835 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
Versionacte d'origine du 04/11/2024 (CELEX 32024R2835)
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