Règlement d’exécution (UE) 2024/2835 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
Versionacte d'origine du 04/11/2024 (CELEX 32024R2835)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2024/2835EUR-Lex →

(12) Afin de faciliter l’évaluation, par la Commission, de l’effet potentiel du règlement (UE) 2022/2065 conformément à l’article 91 du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de services intermédiaires, les fournisseurs de services d’hébergement, les fournisseurs de plateformes en ligne et les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent conserver les rapports de transparence pendant une période minimale d’au moins cinq ans à compter de leur publication.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).