Règlement d’exécution (UE) 2024/2835 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
Versionacte d'origine du 04/11/2024 (CELEX 32024R2835)
RéférenceConsidérant 7 du règlement d’exécution (UE) 2024/2835EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne doivent faire rapport au moins tous les six mois. Le début du cycle d’élaboration de rapports de ces fournisseurs dépend de la date à laquelle le service a été désigné comme une très grande plateforme en ligne ou comme un très grand moteur de recherche en ligne. Par conséquent, les cycles semestriels d’élaboration de rapports des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sont pas harmonisés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).