Règlement d’exécution (UE) 2024/2835 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2835
Versionacte d'origine du 04/11/2024 (CELEX 32024R2835)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2835EUR-Lex →

(8) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne communiquent leurs rapports chaque année, à compter du 17 février 2024, date à laquelle le règlement (UE) 2022/2065 est entré pleinement en vigueur. Les cycles semestriels d’élaboration de rapports des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne ne sont pas alignés sur ceux, annuels, des fournisseurs de services intermédiaires, de services d’hébergement et de plateformes en ligne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2835. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).