(10) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la simplification des exigences en matière de rapports prévues par les règlements (UE) no 1379/2013, (UE) no 167/2013 et (UE) no 168/2013, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2024/2838 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2838
RattachementRèglement (UE) 2024/2838
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2838)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.