Règlement (UE) 2024/2838 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2838
RattachementRèglement (UE) 2024/2838
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2838)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2024/2838EUR-Lex →

(7) Les articles 74 et 75 du règlement (UE) no 167/2013 exigent respectivement des États membres qu’ils informent la Commission de l’application des procédures de réception par type et des réceptions individuelles de véhicules, et exigent que la Commission présente des rapports au Parlement européen et au Conseil. En 2022, la Commission a réalisé une étude sur les questions soumises à ces obligations de communication et d’information. Cette étude ayant établi que les procédures de réception par type et des réceptions individuelles des véhicules sont satisfaisantes, ces obligations de communication et d’information ne devraient plus s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2838. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).