Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2847-20241120 du 20/11/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/2847
IntituléSignalement volontaire
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS
  1. Règlement (UE) 2024/2847
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2847-20241120)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

1. Les fabricants mais aussi d’autres personnes physiques ou morales peuvent notifier toute vulnérabilité contenue dans un produit comportant des éléments numériques ainsi que les cybermenaces susceptibles d’affecter le profil de risque d’un produit comportant des éléments numériques, de manière volontaire, à un CSIRT désigné comme coordinateur ou à l’ENISA.

2. Les fabricants ainsi que d’autres personnes physiques ou morales peuvent notifier tout incident ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques ainsi que des incidents évités qui auraient pu entraîner un tel incident, de manière volontaire, à un CSIRT désigné comme coordinateur ou à l’ENISA.

3. Le CSIRT désigné comme coordinateur ou l’ENISA traite les notifications visées au paragraphes 1 et 2 du présent article conformément à la procédure prévue à l’article 16.

Le CSIRT désigné comme coordinateur peut accorder la priorité au traitement des notifications obligatoires par rapport aux notifications volontaires.

4. Lorsqu’une personne physique ou morale autre que le fabricant notifie une vulnérabilité activement exploitée ou un incident grave ayant des répercussions sur la sécurité d’un produit comportant des éléments numériques conformément au paragraphe 1 ou 2, le CSIRT désigné comme coordinateur en informe le fabricant sans retard injustifié.

5. Les CSIRT désignés comme coordinateurs ainsi que l’ENISA garantissent la confidentialité et une protection appropriée des informations fournies par la personne physique ou morale à l’origine de la notification. Sans préjudice de la prévention et de la détection d’infractions pénales et des enquêtes et poursuites en la matière, un signalement volontaire n’a pas pour effet d’imposer à la personne physique ou morale à l’origine de la notification des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas fait la notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2847-20241120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).