Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2847-20241120 du 20/11/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/2847
IntituléObligations des distributeurs
Rattachement
CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS
  1. Règlement (UE) 2024/2847
  2. CHAPITRE II — OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOGICIELS LIBRES ET OUVERTS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2847-20241120)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

1. Lorsqu’ils mettent un produit comportant des éléments numériques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées au présent règlement.

2. Avant de mettre un produit comportant des éléments numériques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:

a) le produit comportant des éléments numériques porte le marquage CE;

b) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux obligations énoncées à l’article 13, paragraphes 15, 16, 18, 19 et 20, et à l’article 19, paragraphe 4, et ont communiqué tous les documents nécessaires au distributeur.

3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit comportant des éléments numériques ou les processus mis en place par le fabricant ne sont pas conformes aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées à l’annexe I, il ne met pas le produit comportant des éléments numériques à disposition sur le marché tant que ce produit ou les processus mis en place par le fabricant n’a pas été mis en conformité avec le présent règlement. En outre, lorsque le produit comportant des éléments numériques présente un risque de cybersécurité important, le distributeur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché sans retard injustifié.

4. Les distributeurs sachant ou ayant des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, qu’un produit comportant des éléments numériques, qu’ils ont mis à disposition sur le marché, ou bien les processus mis en place par son fabricant ne sont pas conformes au présent règlement veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour mettre ce produit comportant des éléments numériques ou les processus mis en place par son fabricant en conformité, ou pour retirer ou rappeler le produit, si nécessaire.

Lorsqu’ils prennent connaissance d’une vulnérabilité du produit comportant des éléments numériques, les distributeurs en informent le fabricant sans retard injustifié. En outre, si le produit comportant des éléments numériques présente un risque de cybersécurité important, les distributeurs en informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis ce produit à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5. Sur requête motivée d’une autorité de surveillance du marché, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents, sur support papier ou par voie électronique, nécessaires pour démontrer la conformité du produit comportant des éléments numériques et des processus mis en place par son fabricant avec le présent règlement dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques de cybersécurité présentés par le produit comportant des éléments numériques qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

6. Lorsque le distributeur d’un produit comportant des éléments numériques apprend, sur la base des informations en sa possession, que le fabricant de ce produit a cessé ses activités et, de ce fait, n’est pas en mesure de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement, il informe sans retard injustifié les autorités de surveillance du marché concernées de cette situation, ainsi que, par tout moyen disponible et dans la mesure du possible, les utilisateurs des produits concernés comportant des éléments numériques mis sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2847-20241120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).