Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R2847-20241120 du 20/11/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/2847
IntituléConfidentialité
Rattachement
CHAPITRE VII — CONFIDENTIALITÉ ET SANCTIONS
  1. Règlement (UE) 2024/2847
  2. CHAPITRE VII — CONFIDENTIALITÉ ET SANCTIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R2847-20241120)
Référencearticle 63 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

1. Toutes les parties intervenant dans l’application du présent règlement respectent la confidentialité des informations et des données obtenues dans l’exécution de leurs tâches et activités de manière à protéger, en particulier:

a) les droits de propriété intellectuelle et les informations confidentielles de nature commerciale ou les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris le code source, à l’exception des cas visés à l’article 5 de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil;

b) l’application effective du présent règlement, notamment en ce qui concerne les inspections, les investigations ou les audits;

c) les intérêts en matière de sécurité nationale et publique;

d) l’intégrité des procédures pénales ou administratives.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités de surveillance du marché et entre celles-ci, d’une part, et la Commission, d’autre part, ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité de surveillance du marché dont elles émanent.

3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde et sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal des États membres.

4. La Commission et les États membres peuvent échanger, si nécessaire, des informations sensibles avec les autorités compétentes de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité garantissant un niveau de protection approprié.

Nota : Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R2847-20241120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).