(108) Il convient de créer un ADCO chargé spécifiquement de la cyberrésilience des produits comportant des éléments numériques aux fins de l’application uniforme du présent règlement, conformément à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020. L’ADCO devrait être composé de représentants des autorités de surveillance du marché désignées et, si nécessaire, de représentants des bureaux de liaison uniques. La Commission devrait soutenir et encourager la coopération entre les autorités de surveillance du marché par l’intermédiaire du réseau de l’Union pour la conformité des produits, institué en vertu de l’article 29 du règlement (UE) 2019/1020 et composé de représentants de chaque État membre, y compris un représentant de chaque bureau de liaison unique visé à l’article 10 dudit règlement et un expert national facultatif, des présidents des ADCO et de représentants de la Commission. La Commission devrait participer aux réunions du réseau de l’Union pour la conformité des produits, de ses sous-groupes et de l’ADCO. Elle devrait également assister l’ADCO au moyen d’un secrétariat exécutif qui lui fournirait une assistance technique et logistique. L’ADCO pourrait également inviter des experts indépendants et nouer des liens avec d’autres ADCO, tels que ceux établis conformément à la directive 2014/53/UE.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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