Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 110 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(110) Afin de garantir des mesures opportunes, proportionnées et efficaces en ce qui concerne les produits comportant des éléments numériques présentant un risque de cybersécurité important, il convient de prévoir une procédure de sauvegarde de l’Union en vertu de laquelle les parties intéressées sont informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de ces produits. Cette procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir, le cas échéant, à un stade plus précoce. Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).