(110) Afin de garantir des mesures opportunes, proportionnées et efficaces en ce qui concerne les produits comportant des éléments numériques présentant un risque de cybersécurité important, il convient de prévoir une procédure de sauvegarde de l’Union en vertu de laquelle les parties intéressées sont informées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard de ces produits. Cette procédure de sauvegarde devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir, le cas échéant, à un stade plus précoce. Lorsqu’il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d’une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d’une norme harmonisée.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 110
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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