(111) Dans certains cas, un produit comportant des éléments numériques conforme au présent règlement peut néanmoins présenter un risque de cybersécurité important ou présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect des obligations découlant du droit de l’Union ou du droit national visant à protéger les droits fondamentaux, la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services offerts au moyen d’un système d’information électronique par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 ou pour d’autres aspects de la protection de l’intérêt public. Il est donc nécessaire d’établir des règles permettant d’atténuer ces risques. En conséquence, les autorités de surveillance du marché devraient prendre des mesures pour demander à l’opérateur économique de veiller à ce que le produit ne présente plus ce risque, de le rappeler ou de le retirer, en fonction du risque. Dès qu’une autorité de surveillance du marché restreint ou interdit ainsi la libre circulation d’un produit comportant des éléments numériques, l’État membre devrait informer la Commission et les autres États membres sans retard des mesures provisoires prises, en justifiant sa décision. Lorsqu’une autorité de surveillance du marché adopte de telles mesures à l’encontre de produits comportant des éléments numériques qui présentent un risque, la Commission devrait entamer sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques concernés et évaluer la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission devrait décider si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission devrait adresser sa décision à tous les États membres et la communiquer immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. Si la mesure est jugée justifiée, la Commission devrait également envisager l’adoption de propositions de révision de la législation de l’Union pertinente.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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