(112) Pour les produits comportant des éléments numériques présentant un risque de cybersécurité important, et lorsqu’il y a lieu de croire que ces produits ne sont pas conformes au présent règlement, ou pour les produits qui sont conformes au présent règlement, mais présentent d’autres risques importants, tels que des risques pour la santé ou la sécurité des personnes, pour le respect d’obligations prévues par le droit de l’Union ou le droit national à des fins de protection des droits fondamentaux ou pour la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité des services offerts au moyen d’un système d’information électronique par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555, la Commission devrait pouvoir demander à l’ENISA de procéder à une évaluation. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d’actes d’exécution, des mesures correctives ou restrictives au niveau de l’Union, y compris en exigeant le retrait du marché ou le rappel des produits comportant des éléments numériques concernés, dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. La Commission ne devrait pouvoir recourir à une telle intervention que dans des circonstances exceptionnelles qui justifient une intervention immédiate pour préserver le bon fonctionnement du marché intérieur, et uniquement lorsque aucune mesure efficace n’a été prise par les autorités de surveillance du marché pour remédier à la situation. De telles circonstances exceptionnelles peuvent être des situations d’urgence dans lesquelles, par exemple, un produit comportant des éléments numériques non conforme est largement mis à disposition par le fabricant dans plusieurs États membres, utilisé également dans des secteurs clés par des entités relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2555, alors qu’il contient des vulnérabilités connues qui sont exploitées par des acteurs malveillants et pour lesquelles le fabricant ne met pas de correctifs à disposition. La Commission ne devrait pouvoir intervenir dans de telles situations d’urgence que pour la durée des circonstances exceptionnelles et si le non-respect du présent règlement ou les risques importants présentés persistent.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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