Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 117

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 117 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(117) Afin de garantir que le cadre réglementaire puisse être adapté si nécessaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement et la mise à jour de la liste figurant en annexe du présent règlement des produits importants comportant des éléments numériques. Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément audit article pour lui permettre de répertorier les produits comportant des éléments numériques couverts par d’autres règles de l’Union qui atteignent un niveau de protection identique à celui du présent règlement, en précisant si une limitation ou une exclusion du champ d’application du présent règlement serait nécessaire ainsi que la portée de cette limitation, le cas échéant. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément audit article en ce qui concerne la possibilité de rendre obligatoire la certification au titre d’un schéma européen de certification de cybersécurité des produits critiques comportant des éléments numériques énoncés en annexe du présent règlement, en ce qui concerne la mise à jour de la liste des produits critiques comportant des éléments numériques sur la base des critères de criticité énoncés dans le présent règlement, et en ce qui concerne la désignation des schémas européens de certification de cybersécurité adoptés en vertu du règlement (UE) 2019/881 qui peuvent être utilisés pour démontrer le respect des exigences essentielles de cybersécurité ou de parties de celles-ci énoncées en annexe au présent règlement. Il convient également de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes pour préciser la période d’assistance minimale pour des catégories spécifiques de produits lorsque les données de surveillance du marché tendent à indiquer des périodes d’assistance insuffisantes, ainsi que pour préciser les conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en lien avec des retards de diffusion de notifications de vulnérabilités activement exploitées. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes pour créer des programmes volontaires d’attestation de sécurité afin d’évaluer la conformité des produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts à l’ensemble ou à certaines des exigences essentielles de cybersécurité ou d’autres obligations prévues par le présent règlement, ainsi que pour préciser le contenu minimal de la déclaration UE de conformité et pour compléter les éléments à inclure dans la documentation technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués. Le pouvoir d’adopter des actes délégués en vertu du présent règlement devrait être conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 décembre 2024. La Commission devrait élaborer un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir devrait être tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).