(12) Les solutions en nuage ne constituent des solutions de traitement de données à distance au sens du présent règlement que si elles répondent à la définition énoncée dans ce dernier. Par exemple, les fonctionnalités en nuage fournies par un fabricant d’appareils domestiques intelligents qui permettent aux utilisateurs de contrôler l’appareil à distance relèvent du champ d’application du présent règlement. À l’inverse, les sites internet qui ne supportent pas la fonctionnalité d’un produit comportant des éléments numériques ou les services en nuage qui ne sont pas conçus et développés sous la responsabilité du fabricant d’un produit comportant des éléments numériques ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement. La directive (UE) 2022/2555 s’applique aux services d’informatique en nuage et aux modèles de services en nuage, tels que les logiciels service (SaaS), les plates-formes services (PaaS) et les infrastructures services (IaaS). Les entités qui fournissent des services d’informatique en nuage dans l’Union et qui répondent à la définition des moyennes entreprises énoncée à l’article 2 de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE, ou qui dépassent les plafonds applicables aux moyennes entreprises prévus au paragraphe 1 dudit article, relèvent du champ d’application de cette directive.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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