(120) Afin de garantir une application efficace des obligations prévues par le présent règlement, chaque autorité de surveillance du marché devrait avoir le pouvoir d’imposer ou de demander l’imposition d’amendes administratives. Il convient donc d’établir des niveaux maximaux pour les amendes administratives à prévoir dans la législation nationale en cas de non-respect des obligations prévues par le présent règlement. Pour décider du montant de l’amende administrative dans chaque cas d’espèce, toutes les caractéristiques propres à chaque cas devraient être prises en considération et, au minimum, celles explicitement établies dans le présent règlement, y compris la question de savoir si le fabricant est une microentreprise ou une petite ou moyenne entreprise, y compris une jeune pousse, et si des amendes administratives ont déjà été imposées par la même ou par d’autres autorités de surveillance du marché au même opérateur économique pour une infraction similaire. De telles caractéristiques seraient susceptibles d’être soit aggravantes, dans des situations où l’infraction commise par le même opérateur économique persiste sur le territoire d’autres États membres que celui où une amende administrative a déjà été infligée, soit atténuantes, en veillant à ce que toute autre amende administrative envisagée par une autre autorité de surveillance du marché pour le même opérateur économique ou le même type d’infraction tienne déjà compte, avec d’autres caractéristiques spécifiques pertinentes, d’une sanction imposée dans d’autres États membres et de son montant. Dans tous ces cas, l’amende administrative cumulative que les autorités de surveillance du marché de plusieurs États membres pourraient infliger au même opérateur économique pour le même type d’infraction devrait être conforme au principe de proportionnalité. Étant donné qu’une amende administrative ne peut être infligée à une microentreprise ou une petite entreprise pour non-respect du délai de vingt-quatre heures fixé pour notifier une alerte précoce de vulnérabilités activement exploitées ou d’incidents graves ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques, ni à un intendant de logiciels ouverts pour quelque infraction au présent règlement que ce soit, et compte tenu du principe qui prévoit que les sanctions soient efficaces, proportionnées et dissuasives, il convient que les États membres n’imposent auxdites entités aucun autre type de sanction de nature pécuniaire.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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