(125) Le présent règlement devrait être évalué et réexaminé périodiquement par la Commission, en consultation avec les parties intéressées, notamment en vue de déterminer s’il est nécessaire de le modifier pour tenir compte de l’évolution de la société, de la situation politique, des technologies ou de la situation des marchés. Le présent règlement facilitera le respect des obligations relatives à la sécurité de la chaîne d’approvisionnement incombant aux entités relevant du champ d’application du règlement (UE) 2022/2554 et de la directive (UE) 2022/2555 qui utilisent des produits comportant des éléments numériques. Il convient que la Commission évalue, dans le cadre de ce réexamen périodique, les effets combinés du cadre de cybersécurité de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.