Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(15) Le présent règlement ne s’applique aux opérateurs économiques qu’en ce qui concerne les produits comportant des éléments numériques mis à disposition sur le marché, donc fournis pour être distribués ou utilisés sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale. La fourniture dans le cadre d’une activité commerciale peut être caractérisée non seulement par le prix facturé pour un produit comportant des éléments numériques, mais également par le prix des services d’assistance technique lorsqu’il ne sert pas uniquement à récupérer les coûts réels, par une intention de monétisation, par exemple par la fourniture d’une plate-forme logicielle par l’intermédiaire de laquelle le fabricant monétise d’autres services, par l’exigence, comme condition à l’utilisation, du traitement des données à caractère personnel pour des raisons autres qu’aux seules fins d’améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel, ou par l’acceptation de dons supérieurs aux coûts associés à la conception, au développement et à la fourniture d’un produit comportant des éléments numériques. Le fait d’accepter des dons sans intention lucrative ne devrait pas être considéré comme constitutif d’une activité commerciale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).