Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(16) Aux fins du présent règlement, les produits comportant des éléments numériques fournis dans le cadre d’une prestation de service pour laquelle une rétribution est perçue à la seule fin de récupérer les coûts réels directement liés au fonctionnement de ce service, comme ce peut être le cas de certains produits comportant des éléments numériques fournis par des entités de l’administration publique, ne devraient pas être considérés pour cette seule raison comme constituant une activité commerciale. En outre, les produits comportant des éléments numériques qui sont développés ou modifiés par une entité de l’administration publique exclusivement pour son propre usage ne devraient pas être considérés comme mis à disposition sur le marché au sens du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).