(18) On entend par «logiciel libre et ouvert» un logiciel dont le code source est partagé de manière ouverte et dont la licence prévoit tous les droits pour qu’il soit librement accessible, utilisable, modifiable et redistribuable. Les logiciels libres et ouverts sont développés, entretenus et distribués de façon ouverte, y compris par l’intermédiaire de plates-formes en ligne. En ce qui concerne les opérateurs économiques auxquels s’applique le présent règlement, seuls les logiciels libres et ouverts mis à disposition sur le marché, donc fournis pour être distribués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale, devraient relever du champ d’application du présent règlement. Les seules circonstances dans lesquelles le produit comportant des éléments numériques a été développé ou la manière dont le développement a été financé ne devraient donc pas être prises en considération au moment de déterminer si l’activité en question est de nature commerciale ou non. Plus précisément, aux fins du présent règlement et en ce qui concerne les opérateurs économiques auxquels il s’applique, afin de garantir la distinction claire entre les phases de développement et de fourniture, la fourniture de produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts qui ne sont pas monétisés par leur fabricant ne devrait pas être considérée comme une activité commerciale. En outre, la fourniture de produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts, destinés à être intégrés par d’autres fabricants à leurs propres produits comportant des éléments numériques, ne devrait être considérée comme une mise à disposition sur le marché que si le composant est monétisé par son fabricant d’origine. Par exemple, le simple fait qu’un fabricant verse un soutien financier à un logiciel libre comportant des éléments numériques ou qu’il contribue au développement d’un tel produit ne devrait pas en soi suffire à déterminer que cette activité est de nature commerciale. En outre, les mises à jour régulières de ce logiciel ne devraient pas permettre à elles seules de conclure qu’un produit comportant des éléments numériques est fourni dans le cadre d’une activité commerciale. Enfin, aux fins du présent règlement, le développement par des organisations à but non lucratif de produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts ne devrait pas être considéré comme une activité commerciale, pour autant que l’organisation concernée soit constituée de telle façon que tous les bénéfices sont utilisés pour atteindre des objectifs non lucratifs. Le présent règlement ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui contribuent, sous forme de code source, à des produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts ne relevant pas de leur responsabilité.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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