Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(19) Étant donné l’importance que revêtent, en matière de cybersécurité, de nombreux produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts qui sont publiés mais ne sont pas mis à disposition sur le marché au sens du présent règlement, les personnes morales qui apportent un soutien prolongé au développement de tels produits destinés à des activités commerciales et qui jouent un rôle de premier plan en veillant à la viabilité de ces produits (intendants de logiciels ouverts) devraient être soumises à un régime réglementaire allégé et sur mesure. Figurent parmi les intendants de logiciels ouverts certaines fondations et les entités qui développent et publient des logiciels libres et ouverts dans un cadre commercial, y compris les entités à but non lucratif. Le régime réglementaire devrait tenir compte de leur nature particulière et de leur compatibilité avec le type d’obligations qui leur incombent. Ce régime ne devrait concerner que les produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts et dont la finalité est commerciale, par exemple ceux qui sont destinés à être intégrés à des services commerciaux ou à des produits comportant des éléments numériques monétisés. Aux fins de ce régime réglementaire, l’intention d’intégration à des produits comportant des éléments numériques monétisés couvre les cas où le fabricant qui intègre un composant dans ses propres produits comportant des éléments numériques contribue régulièrement au développement de ce composant ou apporte une assistance financière régulière afin d’assurer la pérennité d’un logiciel. Le fait d’apporter un soutien prolongé au développement d’un produit comportant des éléments numériques comprend, sans s’y limiter, l’hébergement et la gestion de plates-formes collaboratives de développement de logiciels, l’hébergement de code source ou d’un logiciel, l’administration ou la gestion de produits comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts ainsi que le pilotage du développement de ces produits. Étant donné que le régime réglementaire allégé et sur mesure n’impose pas aux intendants de logiciels ouverts les mêmes obligations que celles qui incombent aux fabricants en vertu du présent règlement, les intendants de logiciels ouverts ne devraient pas être autorisés à apposer le marquage CE aux produits comportant des éléments numériques dont ils soutiennent le développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).