(22) Au vu des objectifs en matière de cybersécurité que fixe le présent règlement et afin d’améliorer l’appréciation de la situation qu’ont les États membres concernant la dépendance de l’Union à l’égard des composants logiciels, en particulier les composants potentiellement libres et ouverts, un groupe de coopération administrative (ADCO) spécifique, institué par le présent règlement, devrait pouvoir décider d’enclencher conjointement une évaluation des dépendances de l’Union. Il convient que les autorités de surveillance du marché puissent exiger des fabricants de produits comportant des éléments numériques appartenant aux catégories déterminées par l’ADCO qu’ils présentent la nomenclature des logiciels qu’ils ont établie en vertu du présent règlement. Afin de préserver la confidentialité des nomenclatures des logiciels, les autorités de surveillance du marché devraient transmettre à l’ADCO les informations pertinentes relatives aux dépendances de façon agrégée et anonymisée.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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