(32) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, et notamment de ses dispositions concernant la mise en place de mécanismes de certification ainsi que de labels et de marques en matière de protection des données aux fins de démontrer que les opérations de traitement effectuées par les responsables du traitement et les sous-traitants respectent ledit règlement. De telles opérations pourraient être intégrées dans un produit comportant des éléments numériques. La protection des données dès la conception et par défaut ainsi que la cybersécurité en général sont des éléments clés du règlement (UE) 2016/679. En protégeant les consommateurs et les organisations contre les risques de cybersécurité, les exigences essentielles de cybersécurité prévues par le présent règlement doivent également contribuer à renforcer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des personnes. Des synergies en matière de normalisation et de certification sur les aspects de la cybersécurité devraient être envisagées dans le cadre de la coopération entre la Commission, les organisations européennes de normalisation, l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), le comité européen de la protection des données institué par le règlement (UE) 2016/679 et les autorités nationales de contrôle de la protection des données. Il convient également de créer des synergies entre le présent règlement et la législation de l’Union en matière de protection des données dans le domaine de la surveillance du marché et du contrôle de l’application. À cette fin, les autorités nationales de surveillance du marché désignées en vertu du présent règlement devraient coopérer avec les autorités chargées de surveiller l’application de la législation de l’Union en matière de protection des données. Ces dernières devraient également avoir accès aux informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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