Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(33) Dans la mesure où leurs produits relèvent du champ d’application du présent règlement, les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique visés à l’article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil devraient se conformer à la fois aux exigences essentielles de cybersécurité horizontales énoncées dans le présent règlement et aux exigences de sécurité spécifiques énoncées à l’article 5 bis du règlement (UE) no 910/2014. Afin de faciliter la conformité, les fournisseurs de portefeuilles devraient pouvoir démontrer la conformité des portefeuilles européens d’identité numérique aux exigences énoncées respectivement dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 910/2014 en certifiant leurs produits dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité établi en vertu du règlement (UE) 2019/881 et pour lequel la Commission a établi, par voie d’actes délégués, une présomption de conformité pour le présent règlement, dans la mesure où le certificat, ou des parties de celui-ci, couvre ces exigences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).