(33) Dans la mesure où leurs produits relèvent du champ d’application du présent règlement, les fournisseurs de portefeuilles européens d’identité numérique visés à l’article 5 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil devraient se conformer à la fois aux exigences essentielles de cybersécurité horizontales énoncées dans le présent règlement et aux exigences de sécurité spécifiques énoncées à l’article 5 bis du règlement (UE) no 910/2014. Afin de faciliter la conformité, les fournisseurs de portefeuilles devraient pouvoir démontrer la conformité des portefeuilles européens d’identité numérique aux exigences énoncées respectivement dans le présent règlement et dans le règlement (UE) no 910/2014 en certifiant leurs produits dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité établi en vertu du règlement (UE) 2019/881 et pour lequel la Commission a établi, par voie d’actes délégués, une présomption de conformité pour le présent règlement, dans la mesure où le certificat, ou des parties de celui-ci, couvre ces exigences.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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