Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(35) Immédiatement après la période transitoire pour l’application du présent règlement, le fabricant d’un produit comportant des éléments numériques qui intègre un ou plusieurs composants obtenus auprès de tiers qui relèvent également du présent règlement pourrait ne pas être en mesure de vérifier, dans le cadre de son obligation de diligence raisonnable, que les fabricants de ces composants ont démontré qu’ils se conforment au présent règlement en s’assurant, par exemple, que le composant porte déjà le marquage CE. Cette situation pourrait se présenter lorsque des composants ont été intégrés avant que le présent règlement ne s’applique à leur fabricant. Dans ce cas, un fabricant qui intègre de tels composants devrait faire preuve de diligence raisonnable par d’autres moyens.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).