Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(36) Le marquage CE devrait être apposé sur les produits comportant des éléments numériques pour indiquer de manière visible, lisible et indélébile leur conformité avec le présent règlement, afin qu’ils puissent circuler librement dans le marché intérieur. Les États membres devraient s’abstenir de créer des entraves injustifiées à la mise sur le marché de produits comportant des éléments numériques qui satisfont aux exigences prévues par le présent règlement et portent le marquage CE. En outre, lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne devraient pas faire obstacle à la présentation ou à l’utilisation d’un produit comportant des éléments numériques non conforme au présent règlement, y compris ses prototypes, pour autant que le produit porte une marque visible indiquant clairement que le produit n’est pas conforme au présent règlement et que, tant que ce sera le cas, il ne sera pas mis à disposition sur le marché.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).