(37) Afin de garantir que les fabricants puissent mettre à disposition des logiciels à des fins d’essai avant de soumettre leurs produits comportant des éléments numériques à une évaluation de la conformité, les États membres ne devraient pas empêcher la mise à disposition de logiciels inachevés, tels que des versions alpha, des versions beta ou des versions candidates à la diffusion, à condition que le logiciel inachevé ne soit mis à disposition que pendant le temps nécessaire pour le tester et recueillir des commentaires. Les fabricants devraient veiller à ce que les logiciels mis à disposition dans ces conditions ne soient diffusés qu’après une évaluation des risques et soient conformes, dans la mesure du possible, aux exigences de sécurité relatives aux propriétés des produits comportant des éléments numériques prévues par le présent règlement. Les fabricants devraient également mettre en œuvre les exigences de gestion des vulnérabilités dans la mesure du possible. Les fabricants ne devraient pas forcer les utilisateurs à passer à des versions uniquement diffusées à des fins d’essais.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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