(4) Bien que le droit de l’Union en vigueur s’applique à certains produits comportant des éléments numériques, il n’existe pas de cadre réglementaire horizontal de l’Union établissant des exigences complètes en matière de cybersécurité pour tous les produits comportant des éléments numériques. Les différents actes et initiatives adoptés à ce jour aux niveaux européen et national n’abordent qu’en partie les problèmes et risques recensés concernant la cybersécurité, ce qui a pour effet de créer une mosaïque législative au sein du marché intérieur et d’accroître l’insécurité juridique tant pour les fabricants que pour les utilisateurs de ces produits et d’alourdir inutilement la charge imposée aux entreprises et aux organisations pour se conformer à un certain nombre d’exigences et d’obligations pour des types de produits similaires. La cybersécurité de ces produits revêt une dimension transfrontière particulièrement forte, étant donné que les produits comportant des éléments numériques fabriqués dans un État membre ou un pays tiers sont souvent utilisés par des organisations et des consommateurs dans l’ensemble du marché intérieur. Il est donc nécessaire de réglementer cette question au niveau de l’Union afin d’assurer un cadre réglementaire harmonisé et de garantir la sécurité juridique aux utilisateurs, aux organisations et aux entreprises, dont les microentreprises et les petites et moyennes entreprises telles que définies à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission. Le paysage réglementaire de l’Union devrait être harmonisé en introduisant des exigences de cybersécurité horizontales pour les produits comportant des éléments numériques. Il convient en outre de garantir, dans l’ensemble de l’Union, la sécurité juridique des opérateurs économiques et des utilisateurs, ainsi qu’une meilleure harmonisation du marché intérieur et la proportionnalité pour les microentreprises et les petites et moyennes entreprises, en créant des conditions plus viables pour les opérateurs économiques désireux de pénétrer sur le marché de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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