(40) Compte tenu de la nature itérative du développement de logiciels, un fabricant ayant successivement mis sur le marché plusieurs versions d’un logiciel en raison d’une modification substantielle apportée à ce dernier ne devrait être en mesure de fournir des mises à jour de sécurité pendant la période d’assistance que pour la dernière version du logiciel qu’il a mise sur le marché. Il ne devrait être en mesure de procéder ainsi que si les utilisateurs des versions précédentes concernées du logiciel ont accès gratuitement à la dernière version mise sur le marché et qu’ils n’ont pas à s’acquitter de coûts supplémentaires pour adapter l’environnement matériel ou logiciel dans lequel ils exploitent le produit. Tel pourrait être le cas par exemple, si la mise à jour d’un système d’exploitation de bureau ne nécessite pas de matériel nouveau tel qu’un processeur plus rapide ou de plus grandes capacités de mémoire. Toutefois, pendant la période d’assistance, le fabricant devrait continuer de respecter d’autres exigences relatives à la gestion des vulnérabilités, comme le fait de disposer d’une politique de divulgation coordonnée des vulnérabilités ou d’appliquer des mesures visant à faciliter le partage d’informations relatives à de possibles vulnérabilités pour toutes les versions suivantes du logiciel mis sur le marché qui ont été modifiées de façon substantielle. Il convient que le fabricant ne soit en mesure de fournir des mises à jour mineures de sécurité ou de fonctionnalité qui ne constituent pas une modification substantielle que pour la dernière version ou sous-version d’un logiciel qui n’a pas été modifiée de façon substantielle. Dans le même temps, lorsqu’un produit matériel tel qu’un téléphone intelligent n’est pas compatible avec la version la plus récente du système d’exploitation avec lequel il avait initialement été livré, il convient que le fabricant continue d’apporter des mises à jour de sécurité pendant la période d’assistance, au moins pour la dernière version du système d’exploitation compatible avec ce produit matériel.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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