(42) Lorsqu’un produit comportant des éléments numériques fait l’objet d’une «remise à neuf», d’un «entretien» et d’une «réparation», au sens de l’article 2, points 18), 19) et 20), du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil, cela n’entraîne pas nécessairement une modification substantielle du produit, par exemple si l’utilisation et les fonctionnalités prévues ne sont pas modifiées et que le niveau de risque demeure inchangé. Toutefois, la mise à niveau d’un produit comportant des éléments numériques par le fabricant pourrait entraîner des modifications dans la conception et le développement de ce produit et donc avoir une incidence sur son utilisation prévue et sa conformité aux exigences énoncées dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.