Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 46

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 46 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(46) Les catégories de produits critiques comportant des éléments numériques énoncées dans le présent règlement ont une fonctionnalité liée à la cybersécurité et remplissent une fonction qui comporte un risque important d’effets néfastes quant à son intensité et à sa capacité à perturber, contrôler ou endommager un grand nombre d’autres produits avec éléments numériques par le biais d’une manipulation directe. En outre, ces catégories de produits comportant des éléments numériques sont considérées comme des dépendances critiques pour les entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555. Les catégories de produits critiques comportant des éléments numériques figurant en annexe du présent règlement, en raison de leur criticité, reposent déjà largement sur diverses formes de certification et relèvent également du schéma européen de certification de cybersécurité fondé sur des critères communs (EUCC) défini dans le règlement d’exécution (UE) 2024/482 de la Commission. Par conséquent, afin d’assurer, dans l’Union, une protection adéquate commune sur le plan de la cybersécurité des produits critiques comportant des éléments numériques, il pourrait être approprié et proportionné de soumettre ces catégories de produits, par voie d’un acte délégué, à une certification européenne de cybersécurité obligatoire lorsqu’un schéma européen de certification de cybersécurité pertinent couvrant ces produits est déjà en place et qu’une évaluation des effets potentiels sur le marché de la certification obligatoire envisagée a été réalisée par la Commission. Cette évaluation devrait tenir compte à la fois de l’offre et de la demande, et y compris de l’existence d’une demande, de la part des États membres et des utilisateurs pour les produits comportant des éléments numériques concernés, qui soit suffisante pour exiger une certification européenne de cybersécurité, ainsi que les finalités pour lesquelles les produits comportant des éléments numériques sont destinés à être utilisés, y compris la dépendance critique à leur égard des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555. L’évaluation devrait également analyser les effets potentiels de la certification obligatoire sur la disponibilité de ces produits sur le marché intérieur, ainsi que les capacités et l’état de préparation des États membres pour la mise en œuvre des schémas européens de certification de cybersécurité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).