Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(48) Afin d’assurer, dans l’Union, une protection adéquate commune sur le plan de la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques qui ont les fonctionnalités essentielles d’une catégorie de produits critiques comportant des éléments numériques définie dans le présent règlement, il convient également de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour modifier le présent règlement en y ajoutant ou en en retirant des catégories de produits critiques comportant des éléments numériques pour lesquels les fabricants pourraient être tenus d’obtenir un certificat européen de cybersécurité dans le cadre d’un schéma européen de certification de cybersécurité en application du règlement (UE) 2019/881 afin de démontrer leur conformité avec le présent règlement. Une nouvelle catégorie de produits critiques comportant des éléments numériques peut être ajoutée à ces catégories s’il existe une dépendance critique à leur égard d’entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 ou, s’ils sont touchés par des incidents ou contiennent des vulnérabilités exploitées, si cela pourrait entraîner des perturbations pour les chaînes d’approvisionnement critiques. Lorsqu’elle évalue la nécessité d’ajouter ou de retirer des catégories de produits critiques comportant des éléments numériques par voie d’un acte délégué, la Commission devrait pouvoir tenir compte du fait que les États membres ont recensé, au niveau national, les produits comportant des éléments numériques qui jouent un rôle critique pour la résilience des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555 et qui sont de plus en plus confrontés à des cyberattaques dans la chaîne d’approvisionnement, avec des effets perturbateurs potentiels graves. Il convient par ailleurs que la Commission puisse tenir compte des résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).