Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 51

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 51 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(51) Les produits comportant des éléments numériques classés comme systèmes d’IA à haut risque conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil qui relèvent du champ d’application du présent règlement devraient satisfaire aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans celui-ci. Lorsque ces systèmes d’IA à haut risque satisfont aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le présent règlement, ils devraient être réputés respecter les exigences de cybersécurité énoncées à l’article article 15 du règlement (UE) 2024/1689, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par la déclaration UE de conformité, ou par certaines parties de celle-ci, délivrée en vertu du présent règlement. À cette fin, l’évaluation des risques de cybersécurité associés à un produit comportant des éléments numériques classés comme système d’IA à haut risque en vertu du règlement (UE) 2024/1689 qui doit être prise en compte pendant les phases de planification, de conception, de développement, de production, de livraison et de maintenance de ce produit, comme l’exige le présent règlement, devrait tenir compte des risques pour la cyberrésilience d’un système d’IA en cas de tentatives par des tiers non autorisés de modifier son utilisation, son comportement ou ses performances, y compris les vulnérabilités propres à l’IA telles que l’empoisonnement des données ou les attaques adversaires, ainsi que, le cas échéant, les risques pour les droits fondamentaux, conformément au règlement (UE) 2024/1689. En ce qui concerne les procédures d’évaluation de la conformité relatives aux exigences essentielles de cybersécurité d’un produit comportant des éléments numériques qui entre dans le champ d’application du présent règlement et classé comme système d’IA à haut risque, l’article 43 du règlement (UE) 2024/1689 devrait de manière générale s’appliquer en lieu et place des dispositions pertinentes du présent règlement. Toutefois, l’application de cette règle ne devrait pas entraîner de réduction du niveau d’assurance nécessaire pour les produits importants ou critiques comportant des éléments numériques visés dans le présent règlement. Par conséquent, par dérogation à cette règle, les systèmes d’IA à haut risque qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2024/1689 et sont également considérés comme des produits importants ou critiques comportant des éléments numériques visés dans le présent règlement et auxquels s’applique la procédure d’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne visée à l’annexe VI du règlement (UE) 2024/1689 devraient être soumis aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par le présent règlement en ce qui concerne les exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans celui-ci. Dans ce cas, pour tous les autres aspects couverts par le règlement (UE) 2024/1689, les dispositions pertinentes relatives à l’évaluation de la conformité fondée sur le contrôle interne énoncées à l’annexe VI de ce règlement devraient s’appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).