(53) Les fabricants de produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil qui sont également des produits comportant des éléments numériques au sens du présent règlement devraient satisfaire à la fois aux exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le présent règlement et aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées dans le règlement (UE) 2023/1230. Les exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le présent règlement et certaines exigences essentielles énoncées dans le règlement (UE) 2023/1230 pourraient porter sur des risques similaires en matière de cybersécurité. Par conséquent, le respect des exigences essentielles de cybersécurité énoncées dans le présent règlement pourrait faciliter le respect des exigences essentielles qui s’appliquent également à certains risques de cybersécurité énoncés dans le règlement (UE) 2023/1230, et en particulier celles concernant la protection contre la corruption et la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle énoncées aux sections 1.1.9 et 1.2.1 de l’annexe III de ce règlement. Ces synergies doivent être démontrées par le fabricant, qui doit par exemple appliquer, le cas échéant, des normes harmonisées ou d’autres spécifications techniques répondant aux exigences essentielles de cybersécurité pertinentes, à la suite d’une évaluation des risques liés à la cybersécurité. Le fabricant doit également suivre les procédures d’évaluation de la conformité applicables définies dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2023/1230. La Commission et les organisations européennes de normalisation, dans le cadre des travaux préparatoires soutenant la mise en œuvre du présent règlement et du règlement (UE) 2023/1230, ainsi que des processus de normalisation connexes, devraient promouvoir la cohérence dans la manière d’évaluer les risques liés à la cybersécurité et dans la manière de couvrir ces risques par des normes harmonisées en ce qui concerne les exigences essentielles pertinentes. En particulier, la Commission et les organisations européennes de normalisation devraient tenir compte du présent règlement dans la préparation et l’élaboration de normes harmonisées visant à faciliter la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1230 en ce qui concerne notamment les aspects de la cybersécurité liés à la protection contre la corruption ainsi que la sécurité et la fiabilité des systèmes de contrôle énoncés aux sections 1.1.9 et 1.2.1 de l’annexe III de ce règlement. La Commission devrait fournir des orientations pour aider les fabricants relevant du présent règlement mais aussi du règlement (UE) 2023/1230, en particulier pour leur permettre de démontrer plus facilement qu’ils respectent les exigences essentielles pertinentes énoncées dans le présent règlement et dans le règlement (UE) 2023/1230.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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