(58) La communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 20 juin 2023 intitulée «Stratégie européenne de sécurité économique» indique que l’Union doit optimiser les avantages de son ouverture économique tout en réduisant à leur minimum les risques liés aux dépendances économiques à l’égard des fournisseurs à haut risque, grâce à un cadre stratégique commun pour la sécurité économique de l’Union. Les dépendances à l’égard de fournisseurs à haut risque de produits comportant des éléments numériques peuvent représenter un risque stratégique auquel il faut s’attaquer au niveau de l’Union, en particulier lorsque les produits comportant des éléments numériques sont destinés à être utilisés par des entités essentielles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555. Ces risques peuvent être liés, sans pour autant s’y limiter, à la juridiction dont relève le fabricant, aux caractéristiques de son actionnariat et aux liens de contrôle qui le rattachent au gouvernement d’un pays tiers où il est établi, en particulier si le pays tiers se livre à des activités d’espionnage économique ou à un comportement irresponsable de l’État dans le cyberespace et que sa législation autorise un accès arbitraire aux opérations ou aux données de l’entreprise de quelque nature qu’elles soient, y compris les données commercialement sensibles, et peut imposer des obligations à des fins de renseignement sans garde-fous démocratiques ni mécanisme de contrôle ni procédure régulière ni droit de recours auprès d’une cour ou d’un tribunal indépendant. Lorsqu’elles déterminent l’importance d’un risque de cybersécurité au sens du présent règlement, la Commission et les autorités de surveillance du marché, conformément aux responsabilités qui leur incombent en vertu du présent règlement, devraient également tenir compte des facteurs de risque non techniques, en particulier ceux établis à la suite des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques de sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques effectuées conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.