(60) La période d’assistance pendant laquelle le fabricant garantit le traitement efficace des vulnérabilités ne doit pas être inférieure à cinq ans, sauf si la durée de vie du produit comportant des éléments numériques est inférieure à cinq ans, auquel cas le fabricant doit assurer le traitement des vulnérabilités pendant ladite durée. Dans les cas des produits comportant des éléments numériques dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient utilisés pendant plus de cinq ans, comme c’est souvent le cas pour les composants matériels tels que les cartes mères ou les microprocesseurs, les dispositifs de réseau tels que les routeurs, les modems ou les commutateurs, ainsi que les logiciels tels que les systèmes d’exploitation ou les outils d’édition vidéo, les fabricants devraient en conséquence prévoir des périodes d’assistance plus longues. En particulier, les produits comportant des éléments numériques destinés à être utilisés dans des environnements industriels, tels que les systèmes de contrôle industriels, sont souvent utilisés pendant des périodes beaucoup plus longues. Un fabricant ne devrait pouvoir définir une période d’assistance inférieure à cinq ans que si cela est justifié par la nature du produit comportant des éléments numériques concerné et s’il est prévu que ce produit soit utilisé pendant moins de cinq ans, auquel cas la période d’assistance devrait correspondre à la durée d’utilisation prévue. Par exemple, la durée de vie d’une application de recherche des contacts destinée à être utilisée pendant une pandémie pourrait être limitée à la durée de la pandémie. En outre, certaines applications logicielles ne peuvent par nature être mises à disposition que sous la forme d’un abonnement, en particulier lorsque l’application devient indisponible pour l’utilisateur et n’est donc plus utilisable à l’expiration de l’abonnement.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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