(70) Dans des circonstances exceptionnelles et en particulier à la demande du fabricant, le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit le premier une notification devrait pouvoir décider de retarder sa diffusion aux autres CSIRT concernés désignés comme coordinateurs via la plateforme unique de signalement, lorsque cela peut être justifié par des motifs ayant trait à la cybersécurité et pour la durée strictement nécessaire. Le CSIRT désigné comme coordinateur doit immédiatement informer l’ENISA de la décision de retarder la diffusion et des raisons de ce retard, ainsi que de la date à laquelle il prévoit de procéder à cette diffusion. La Commission devrait élaborer, par voie d’un acte délégué, des spécifications sur les modalités et conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité et devrait coopérer avec le réseau des CSIRT établi en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 et l’ENISA pour préparer le projet d’acte délégué. Parmi les exemples de motifs ayant trait à la cybersécurité, figurent une procédure coordonnée de divulgation des vulnérabilités ou bien des situations dans lesquelles un fabricant est censé fournir une mesure d’atténuation à brève échéance et où les risques pour la cybersécurité d’une diffusion immédiate via la plateforme unique de signalement l’emportent sur les avantages qu’elle apporterait. Si le CSIRT désigné comme coordinateur le demande, l’ENISA doit être en mesure de l’aider à faire valoir les motifs liés à la cybersécurité pour retarder la diffusion de la notification sur la base des informations que l’ENISA a reçues de ce CSIRT sur la décision de ne pas diffuser une notification pour lesdits motifs. De plus, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, il y a lieu que l’ENISA ne reçoive pas simultanément tous les détails d’une notification de vulnérabilité activement exploitée. Ce serait le cas lorsque le fabricant indique dans sa notification que la vulnérabilité notifiée a été activement exploitée par une personne malveillante et que, selon les informations disponibles, elle n’a été exploitée dans aucun autre État membre que celui du CSIRT désigné comme coordinateur auquel le fabricant a notifié la vulnérabilité, lorsque toute nouvelle diffusion immédiate de la vulnérabilité notifiée entraînerait probablement la transmission d’informations dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de cet État membre, ou lorsque la vulnérabilité notifiée présente un risque élevé et imminent de cybersécurité du fait de sa diffusion ultérieure. Dans de tels cas, l’ENISA ne recevra simultanément que l’information qu’une notification a été effectuée par le fabricant, des informations générales sur le produit comportant des éléments numériques concerné, l’information sur la nature générale de l’exploitation et l’information sur le fait que ces motifs de sécurité ont été soulevés par le fabricant et que le contenu complet de la notification n’est donc pas divulgué. La notification complète doit alors être mise à la disposition de l’ENISA et d’autres CSIRT désignés comme coordinateurs lorsque le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit le premier la notification constate que ces motifs de sécurité, en raison de circonstances particulièrement exceptionnelles telles qu’établies dans le présent règlement, ont disparu. Lorsque, sur la base des informations disponibles, l’ENISA considère qu’il existe un risque systémique compromettant la sécurité du marché intérieur, elle doit recommander au CSIRT destinataire de diffuser la notification complète aux autres CSIRT désignés comme coordinateurs et à l’ENISA elle-même.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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