(72) Afin de simplifier la communication des informations requises au titre du présent règlement, compte tenu des autres exigences complémentaires en matière de communication prévues par le droit de l’Union, telles que le règlement (UE) 2016/679, le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2022/2555, et afin de réduire la charge administrative pesant sur les entités, les États membres sont incités à étudier la possibilité de mettre en place, au niveau national, des points d’entrée uniques pour lesdites exigences en matière de communication d’informations. L’utilisation de ces points d’entrée uniques nationaux pour la notification des incidents de sécurité au titre du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE ne devrait pas affecter l’application des dispositions du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE, en particulier celles relatives à l’indépendance des autorités qui y sont visées. Lors de la mise en place de la plateforme unique de signalement visée dans le présent règlement, l’ENISA doit prendre en compte la possibilité pour les points finaux nationaux de notification électronique visés dans le présent règlement d’être intégrés dans des points d’entrée uniques nationaux qui peuvent également regrouper d’autres notifications requises par le droit de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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