(73) Lors de la mise en place de la plateforme unique de signalement visée dans le présent règlement et afin de mettre à profit l’expérience acquise, l’ENISA devrait consulter d’autres institutions ou agences de l’Union qui gèrent des plateformes ou des bases de données soumises à de strictes exigences de sécurité, telles que l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice (eu-LISA). L’ENISA devrait également analyser les possibilités de complémentarité avec la base de données européenne sur les vulnérabilités établie en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2555.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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