Règlement (UE) 2024/2847 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2024/2847EUR-Lex →

(77) Afin de faciliter l’analyse de la vulnérabilité, les fabricants devraient répertorier et documenter les composants contenus dans les produits comportant des éléments numériques, notamment en établissant une nomenclature des logiciels. Une telle nomenclature peut fournir à ceux qui fabriquent, achètent et exploitent des logiciels des informations de nature à améliorer leur compréhension de la chaîne d’approvisionnement, ce qui présente de multiples avantages. Elle peut en particulier aider les fabricants et les utilisateurs à suivre les vulnérabilités et les risques émergents nouvellement apparus en matière de cybersécurité. Il est particulièrement important pour les fabricants de s’assurer que leurs produits comportant des éléments numériques ne contiennent pas de composants vulnérables développés par des tiers. Les fabricants ne devraient pas être tenus de rendre publique la nomenclature des logiciels.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2847. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).