(78) Dans le cadre des nouveaux modèles commerciaux complexes liés aux ventes en ligne, une entreprise exerçant ses activités en ligne peut fournir toute une série de services. Selon la nature des services fournis en rapport avec un produit donné comportant des éléments numériques, la même entité peut relever de différentes catégories de modèles d’entreprise ou d’opérateurs économiques. Lorsqu’une entité fournit uniquement des services d’intermédiation en ligne pour un produit donné comportant des éléments numériques et n’est qu’un fournisseur d’une place de marché en ligne au sens de l’article 3, point 14), du règlement (UE) 2023/988, elle ne peut être considérée comme l’un des types d’opérateurs économiques définis dans le présent règlement. Lorsque la même entité est un fournisseur d’une place de marché en ligne et agit également comme opérateur économique au sens du présent règlement, pour la vente de produits particuliers comportant des éléments numériques, elle devrait être soumise aux obligations prévues par le présent règlement pour ce type d’opérateur économique. Par exemple, si le fournisseur d’une place de marché en ligne distribue également un produit comportant des éléments numériques, il sera alors considéré, en ce qui concerne la vente de ce produit, comme un distributeur. De même, si l’entité en question vend des produits de sa propre marque qui comportent des éléments numériques, elle serait considérée comme un fabricant et devrait donc se conformer aux exigences applicables aux fabricants. En outre, certaines entités peuvent être considérées comme des prestataires de services d’exécution des commandes au sens de l’article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil si elles proposent de tels services. Ces situations devraient être appréciées au cas par cas. Les places de marché en ligne jouant un rôle de premier plan dans le commerce électronique, elles devraient s’efforcer de coopérer avec les autorités de surveillance du marché des États membres pour contribuer à veiller à ce que les produits comportant des éléments numériques qui sont achetés par leur intermédiaire respectent les exigences de cybersécurité prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/2847 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2847
RattachementRèglement (UE) 2024/2847
Versionacte d'origine du 23/10/2024 (CELEX 32024R2847)
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