Règlement d’exécution (UE) 2024/2852 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2852
IntituléPrésence confirmée d’un organisme nuisible en cause pendant la période de détention postentrée
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2852
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2852)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2024/2852EUR-Lex →

Les États membres notifient à la Commission, aux autres États membres et au Japon tout organisme nuisible en cause dont la présence a été confirmée lors de l’entrée ou pendant la période de détention postentrée visée au point 2.1 de l’annexe.

Lorsqu’un organisme nuisible en cause est détecté, l’introduction sur le territoire de l’Union de tous les végétaux spécifiés originaires de la pépinière dont est originaire le végétal infecté/infesté n’est pas autorisée jusqu’au renouvellement de l’autorisation de la pépinière visé au point 1.5 de l’annexe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).