Règlement d’exécution (UE) 2024/2852 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/11/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2852
IntituléANNEXE — EXIGENCES APPLICABLES À L’INTRODUCTION SUR LE TERRITOIRE DE L’UNION DES VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS VISÉES À L’ARTICLE 2
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2852
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2852)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2852EUR-Lex →

1. Exigences applicables au Japon

1. 1. Lorsque les végétaux spécifiés sont Pinus parviflora Sieb. et Zucc ou Pinus thunbergii Parl. greffés sur un porte-greffe d’une autre espèce de Pinus, le porte-greffe ne peut porter aucune pousse.

1. 2. Avant d’être exportés dans l’Union, les végétaux spécifiés doivent avoir été cultivés, détenus et préparés pendant au moins deux années consécutives dans des pépinières disposant d’autorisations soumises à un régime de contrôle par l’organisation nationale de la protection des végétaux du Japon (ci-après l’«ONPV») et disposant d’une autorisation spécifique de l’ONPV aux fins de l’exportation dans l’Union. Les listes annuelles des pépinières disposant d’autorisations doivent être mises à la disposition de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année. Ces listes doivent mentionner le nombre de végétaux cultivés dans chacune de ces pépinières, dans la mesure où ils sont jugés aptes à une introduction sur le territoire de l’Union.

1. 3. Dans le cas des exportations de végétaux de Juniperus, les végétaux des genres Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Juniperus L., Malus Mill., Photinia Ldl. et Pyrus L. qui ont été cultivés pendant les deux années précédant l’exportation dans les pépinières disposant d’autorisations mentionnées au point 1.2 ou à proximité immédiate de celles-ci doivent également avoir fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes nuisibles en cause. Dans le cas des végétaux de Chamaecyparis et de Pinus, les végétaux du genre Chamaecyparis Spach et du genre Pinus L. qui ont été cultivés dans ces pépinières disposant d’autorisations ou à proximité immédiate de celles-ci doivent avoir fait l’objet d’une inspection officielle au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour détecter la présence des organismes nuisibles en cause.

1. 4. Lors de ces inspections, les végétaux spécifiés doivent s’être révélés exempts des organismes nuisibles en cause.

Les végétaux infestés doivent être retirés par l’ONPV, ou par les organismes nationaux compétents ou les opérateurs professionnels sous le contrôle officiel de l’ONPV. Les végétaux spécifiés restants doivent faire l’objet d’un traitement efficace et être détenus pendant une période appropriée et inspectés de manière à garantir l’absence de ces organismes nuisibles.

Toute détection d’organismes nuisibles en cause à l’occasion des inspections effectuées en application du point 1.3 doit être consignée dans un registre officiel; ce registre doit, sur demande, être mis à la disposition de la Commission. L’ONPV informe immédiatement la Commission de la détection des organismes nuisibles en cause.

Toute détection des organismes nuisibles en cause, lors des inspections effectuées conformément aux points 1.3 et 2.1, entraîne le retrait immédiat, par l’ONPV, de la pépinière de la liste des pépinières disposant d’autorisations visée au point 1.2.

1. 5. L’ONPV ne peut renouveler l’autorisation d’une pépinière retirée de la liste des pépinières disposant d’autorisations que l’année suivante au plus tôt.

1. 6. Au moins durant la période de deux années consécutives visée au point 1.2, les végétaux spécifiés destinés à l’exportation dans l’Union doivent:

a) être mis dans des pots placés sur des étagères à au moins 50 cm du sol ou sur un revêtement en béton imperméable aux nématodes, correctement entretenu et exempt de débris;

b) s’être révélés exempts des organismes nuisibles en cause lors des inspections visées au point 1.3;

c) être rendus reconnaissables par la présence d’un marquage ou d’un code de traçabilité, distinctifs pour chaque végétal et notifiés à l’ONPV, permettant d’identifier la pépinière disposant d’une autorisation officielle et de connaître l’année de l’empotage; et

d) s’ils appartiennent au genre Pinus L. et, dans le cas d’une greffe sur un porte-greffe d’une espèce de Pinus autre que Pinus parviflora Sieb. et Zucc. ou Pinus thunbergii Parl., avoir été greffés sur un porte-greffe provenant de sources officiellement agréées comme du matériel sain.

1. 7. La traçabilité des végétaux spécifiés doit être assurée depuis le moment où ceux-ci ont été retirés de la pépinière jusqu’au moment du chargement pour l’exportation, au moyen d’un sceau apposé sur les véhicules de transport ou d’autres mesures appropriées.

1. 8. Les végétaux spécifiés ainsi que le support de culture adhérent ou associé (ci-après le «matériel») doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire délivré par l’ONPV, attestant la conformité avec les exigences spécifiées aux points 1.1 à 1.7 de la présente annexe et au point 30 de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072.

Le certificat doit indiquer:

a) le ou les noms de la ou des pépinières disposant d’une autorisation;

b) les marquages ou les codes de traçabilité visés au point 1.6, c), dans la mesure où ils permettent d’identifier la pépinière disposant d’une autorisation et de connaître l’année de l’empotage;

c) les modalités du dernier traitement appliqué avant l’expédition, le cas échéant;

d) dans la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent envoi satisfait aux exigences fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2024/2852 de la Commission.».

2. Exigences applicables aux États membres

2. 1. Après leur entrée sur le territoire de l’Union, les végétaux spécifiés doivent faire l’objet d’une détention postentrée officielle dans une structure de confinement ou une station de quarantaine pendant une période d’au moins trois mois de croissance active.

En ce qui concerne les végétaux de Juniperus, la période de détention va du 1er avril au 30 juin.

De plus, le matériel doit se révéler exempt, durant et au terme de cette période de détention, de tout organisme nuisible en cause. Une attention particulière doit être accordée par l’autorité compétente ou les opérateurs professionnels à la préservation du marquage ou du code de traçabilité visés au point 1.6, c), pour chaque végétal.

2. 2. Tout lot contenant du matériel qui ne s’est pas révélé exempt des organismes nuisibles en cause, durant la période de détention postentrée visée au point 2.1, doit être immédiatement détruit par l’autorité compétente ou par l’opérateur professionnel sous le contrôle officiel de l’autorité compétente.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2852. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).