(3) Compte tenu de l’importance croissante des médias sociaux et des plates-formes en ligne pour la transmission d’informations relatives aux crypto-actifs, les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation peuvent également utiliser des médias sociaux ou des plates-formes en ligne pour diffuser des informations privilégiées lorsque ceux-ci semblent être les moyens auxquels le public se fie raisonnablement. Pour s’assurer que les informations privilégiées sont diffusées auprès d’un public aussi large que possible, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient envisager de diffuser les informations au moyen de plus d’un support ou type de support chaque fois que la diffusion par l’intermédiaire d’un seul support n’est pas suffisante. Lorsqu’il s’agit d’évaluer si le public se fie raisonnablement à un support, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui demandent l’admission à la négociation devraient tenir compte du fait que l’utilisation d’un seul support ou type de support ayant une portée limitée ne devrait pas être considérée comme un moyen auquel le public se fie raisonnablement. Ce pourrait être le cas, par exemple, de la diffusion par l’intermédiaire d’une plateforme de médias sociaux comptant un nombre limité d’utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2861 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
Versionacte d'origine du 12/11/2024 (CELEX 32024R2861)
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