(4) En vue de faciliter davantage l’accès à la publication des informations privilégiées, toute publication de ces informations sur les médias sociaux ou les plates-formes en ligne devrait contenir un lien vers le site internet sur lequel les informations privilégiées sont publiées. La publication sur les médias sociaux et sur les plates-formes en ligne devrait être conforme aux exigences relatives à la publication de ces informations sur le site internet de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui demande l’admission à la négociation, y compris l’accès aux informations sur une base non discriminatoire. Les plateformes ouvertes au public devraient être les seules à être considérées comme assurant un accès non discriminatoire aux publications sur les médias sociaux et les plates-formes en ligne. Bien que des exigences en matière d’enregistrement soient acceptables, les médias uniquement accessibles sur invitation ne seraient pas considérés comme non discriminatoires.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2861 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
Versionacte d'origine du 12/11/2024 (CELEX 32024R2861)
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