(7) Pour faire en sorte que les émetteurs, les offreurs et les personnes qui demandent l’admission à la négociation soient en mesure de se conformer à leur obligation d’informer leurs autorités compétentes que la publication des informations privilégiées est différée, comme le prévoit l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, les modalités techniques permettant de différer la publication d’informations privilégiées devraient assurer l’enregistrement des informations essentielles relatives au processus de report de la publication des informations privilégiées.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2861 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2861
Versionacte d'origine du 12/11/2024 (CELEX 32024R2861)
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